419.1. Les articles 419.2 à 419.4 s’appliquent lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt mentionné au paragraphe 3 de l’article 383, tel qu’il se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, à une société d’exploration en participation et que celle-ci a renoncé en faveur du contribuable à un moment quelconque, à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, en vertu des articles 406, 417 ou 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette renonciation, à des frais canadiens d’exploration, à des frais canadiens de mise en valeur ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, appelés «frais relatifs à des ressources» dans les articles 419.2 à 419.4.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 165.